Déposé le 20 septembre 2016 par : M. Denaja.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° Au premier alinéa du I de l'article L. 141‑1, après la seconde occurrence du mot : « commerce, », sont insérés les mots : « sauf si l'apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, » ;
1° bis Les deux premiers alinéas de l'article L. 141‑2 sont ainsi rédigés :
« Au jour de la cession, le vendeur et l'acquéreur visent un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.
« Pour une durée de trois ans à partir de l'entrée de l'acquéreur en jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, sur sa demande, tous les livres de comptabilité qu'il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 141‑21, après la référence : « L. 236‑22 », sont insérés les mots : « ou s'il est fait à une société détenue en totalité par le vendeur ».
3° à 6° (Supprimés)
II. – (Supprimé)
Cet amendement vise à rétablir cet article dans la version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, tout en intégrant une mesure de simplification introduite par le Gouvernement au Sénat en première lecture.
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