Amendement N° CL190 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 20 septembre 2016 par : M. Denaja.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre II du livre II du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 223‑9 est complétée par les mots : « ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant à la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526‑6 à L. 526‑21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice » ;

2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 227‑1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

«  Par dérogation à l'article L. 225‑14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.
«  Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant à la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526‑6 à L. 526‑21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.
«  Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir cet article dans la version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

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