Amendement N° CL193 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 20 septembre 2016 par : M. Denaja, M. Colas, M. Potier.

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l'article L. 225‑102‑3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑102‑4 ainsi rédigé :

«  Art. L. 225‑102‑4. – I. – Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires consolidé excède 750 millions d'euros, et celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à ce même montant, joignent au rapport mentionné aux articles L. 225‑100, L. 225‑102, L. 225‑102‑1 et L. 233‑26, un rapport public annuel relatif à l'impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et les modalités prévues aux IV, V et VI du présent article.
«  II. – Le I du présent article s'applique également à toute société qui n'est pas une petite entreprise, au sens de l'article L. 123‑16, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n'est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires consolidé excède 750 millions d'euros.
«  III. – Le I du présent article s'applique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant une petite entreprise, au sens de l'article L. 123‑16, d'une société dont le siège social n'est pas situé en France et dont le chiffre d'affaires excède 750 millions d'euros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n'est pas situé en France établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires consolidé excède ce même montant.
«  IV. – Les I à III du présent article s'appliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas soumises à ces obligations lorsqu'elles ont été créées dans le but d'échapper aux obligations prévues au présent article.
«  V. – Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :
«  1° Une brève description de la nature des activités ;
«  2° Le nombre de salariés ;
«  3° Le montant du chiffre d'affaires net ;
«  4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;
«  5° Le montant de l'impôt sur les bénéfices dû pour l'exercice en cours, à l'exclusion des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges d'impôt incertaines ;
«  6° Le montant de l'impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d'une explication sur les discordances éventuelles avec le montant de l'impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents ;
«  7° Le montant des bénéfices non distribués.
«  Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.
«  Aucune information relative à une activité donnée n'est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.
«  VI. – Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l'Union européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu'un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l'exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l'Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable.
«  Pour les autres juridictions fiscales, le rapport présente les éléments mentionnés au V :
«  1° Séparément pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles est situé un nombre minimal d'entreprises liées aux sociétés mentionnées aux I à IV fixé par décret en Conseil d'État ;
«  2° Sous une forme agrégée dans les autres cas.
«  Par dérogation au I, lorsque les sociétés mentionnées aux I à III ne disposent que d'une seule entreprise liée dans une seule juridiction fiscale ne figurant pas sur la liste commune de l'Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable, elles ne sont pas tenues, pour cette entreprise liée, à la présentation du rapport mentionné au I.
«  Le rapport est rendu public dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
«  VII. – Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, l'établissement et la publicité des informations requises dans ce rapport.
«  VIII. – À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport mentionné au I.
«  IX. – Le présent article n'est pas applicable aux entités mentionnées au II de l'article L. 511‑45 du code monétaire et financier. »

II. – L'article L. 223‑26‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « et l'article L. 225‑102‑4 sont applicables » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « au même article L. 225‑102‑3 » est remplacée par les mots : « aux mêmes articles ».

III. – Les III à V de l'article 7 de la loi n° 2013‑672 du 26 juillet  2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont abrogés.

IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le lendemain de l'entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices, et au plus tard le 1er janvier 2018. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.

V. – Le I de l'article L. 225‑102‑4 du code de commerce, tel qu'il résulte du I du présent article, est ainsi modifié :

1° Deux ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 750 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d'euros » ;

2° Quatre ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 500 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d'euros ».

VI. – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport d'évaluation des effets du présent article et sur l'opportunité de modifier les dispositions relatives au champ des entreprises concernées, aux informations rendues publiques et aux modalités de leur présentation par pays.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir cet article dans la version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d'en décaler l'entrée en vigueur au plus tard au 1er janvier 2018.

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