Déposé le 20 septembre 2016 par : M. Denaja.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le premier alinéa de l'article L. 651‑2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. »
Cet amendement vise à rétablir cet article dans la version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.
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