Déposé le 20 septembre 2016 par : M. de Courson, Mme Sage, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
À l'alinéa 24, rétablir le 7° dans la rédaction suivante :
« 7° Une personne titulaire d'une fonction ou d'un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° du I de l'article 11 ; »
Cet amendement propose d'inclure, ainsi que l'avait prévu l'Assemblée nationale, les personnes mentionnées aux 2° (notamment président de conseil régional et de conseil départemental, maire d'une commune de plus de 20 000 habitants, président d'un EPCI à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants), au 3° (conseillers régionaux, conseillers départementaux, adjoints aux maires de communes de plus de 100 000 habitants et vice-présidents d'EPCI de plus de 100 000 habitants) et au 8° (directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet d'autorités territoriales) du I de l'article 11 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique dans les cibles des activités d'influence.
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