Amendement N° CL54 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1 amendement identique : CL155 )

Déposé le 20 septembre 2016 par : Mme Mazetier, les membres du groupe Socialiste écologiste républicain.

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Rédiger ainsi cet article :

L'Agence française anticorruption :

1° Participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant d'aider à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

Dans ce cadre, elle apporte son appui aux administrations de l'État, aux collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale ;

2° Élabore des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques identifiés. Elles sont régulièrement mises à jour pour prendre en compte l'évolution des pratiques et font l'objet d'un avis publié au Journal officiel ;

3° Contrôle, de sa propre initiative, la qualité et l'efficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, et des associations reconnues d'utilité publique pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrôle également le respect des mesures mentionnées au II de l'article 8.

Ces contrôles peuvent également être effectués à la demande du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, du Premier ministre, des ministres ou, pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, du représentant de l'État. Ils peuvent faire suite à un signalement transmis à l'agence par une association agréée dans les conditions prévues à l'article 2‑23 du code de procédure pénale.

Ces contrôles donnent lieu à l'établissement de rapports qui sont transmis aux autorités qui en sont à l'initiative ainsi qu'aux représentants de l'entité contrôlée. Ils contiennent les observations de l'agence concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place dans les entités contrôlées ainsi que des recommandations en vue de l'amélioration des procédures existantes ;

3° bis Exerce les attributions prévues à l'article 8 de la présente loi, à l'article 131‑39‑2 du code pénal et aux articles 41-1-2 et 764‑44 du code de procédure pénale ;

4° Veille, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68‑678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre de l'exécution des décisions d'autorités étrangères imposant à une société dont le siège est situé sur le territoire français une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ;

4° bis (nouveau) Avise le procureur de la République compétent en application de l'article 43 du code de procédure pénale des faits dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses missions et qui sont susceptibles de constituer un crime ou un délit. Lorsque ces faits sont susceptibles de relever de la compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de l'article 705 ou de l'article 705‑1 du même code, l'Agence française anticorruption en avise également simultanément ce dernier ;

5° (Supprimé)

6° Élabore chaque année un rapport d'activité rendu public.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à modifier la rédaction adoptée par le Sénat. Il réintroduit la supervision des peines de mises en conformité et prévoit l'information du parquet compétent lorsqu'à l'occasion de l'exercice de ses missions elle découvre la commission d'un crime ou d'un délit et éventuellement la diffusion de cette information au Parquet national financier.

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