Déposé le 20 septembre 2016 par : Mme Mazetier, les membres du groupe Socialiste écologiste républicain.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article 9 du code de procédure pénale, il est inséré un article 9‑1 ainsi rédigé :
« Art. 9‑1. – Par dérogation aux articles 7 à 9, le délai de prescription de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique.
« Est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire.
« Est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. »
Cet amendement propose de rétablir le texte tel qu'adopté en première lecture par l'Assemblée.
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