Amendement N° CL73 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 20 septembre 2016 par : M. de Courson, M. Jégo, M. Philippe Vigier.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  L'article 7 ter de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est complété par un IV ainsi rédigé :
«  IV. - Les associations de gestion et de comptabilité peuvent constituer des sociétés de participations d'expertise comptable, qui répondent aux conditions prévues au II de l'article 7. Dans ce cas, elles sont regardées comme les personnes mentionnées au premier alinéa du I du même article 7 pour la détention des droits de vote.
«  Par dérogation au même I, ces sociétés peuvent détenir plus des deux tiers des droits de vote d'une société d'expertise comptable. » »

Exposé sommaire :

L'article 54septies, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, visait à ouvrir plus largement la gouvernance des sociétés d'expertise comptable (SEC) aux associations de gestion de comptabilité (AGC). Il s'agissait de remédier à une incohérence de notre cadre juridique, qui permet, en application du droit communautaire, le contrôle des SEC par toute structure européenne, hors de France, y compris associative, habilitée, dans son pays, à exercer des missions d'expertise-comptable, mais interdit ce contrôle à des AGC françaises.

L'article visait donc à permettre aux AGC de constituer des sociétés de participations d'expertise comptable et de disposer de la majorité des droits de vote. Cet article prévoyait également d'autoriser ces sociétés de participations d'expertise comptable à détenir les deux tiers des droits de vote de sociétés d'expertise comptable.

Le présent amendement propose donc de rétablir cet article 54septies, supprimé par le Sénat, dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

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