Déposé le 20 septembre 2016 par : M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas, Mme Sas.
Substituer à l'alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« Un lanceur d'alerte est une personne qui signale ou révèle, de bonne foi, une information relative à un crime, un délit, un manquement au droit en vigueur, une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général.
« Le lanceur d'alerte exerce son droit d'alerte de manière désintéressée. »
Le présent amendement a pour but d'adopter « l'approche globale » recommandée par le Conseil de l'Europe et d'aligner la France sur les meilleurs standards internationaux. La définition du Sénat, restreinte aux violations de la loi, est par ailleurs une régression du droit français au regard des lois sectorielles déjà adoptées.
Conformément aux définitions du Conseil de l'Europe (Recommandation du Comité des ministres aux États membres du 30 avril 2014) et de l'ONU (Note A/70/361 du 18 septembre 2015) , de la PPL Galut (29 mars 2016) ou de l'avis de la CNCDH (26 mai 2016) comme du dernier amendement gouvernemental soutenu par le Ministre Sapin (7/07/16) , les signalements ou révélations doivent s'étendre, outre les violations au droit national ou international, aux actions ou omissions constituant « une menace ou un préjudice pour l'intérêt général ». Précédemment à cette définition conceptuelle du Conseil de l'Europe, ouverte, qui permet la protection de lanceurs d'alerte tels Antoine Deltour, les lois étrangères à dater de 1978 listaient cinq à dix-neuf signalements protégés.
Le deuxième paragraphe de la définition du Sénat relatif aux secrets doit être traité en 6B par soucis de cohérence.
Enfin le dernier paragraphe de la définition du Sénat consacrée « au signalement abusif », qui induit d'emblée une confusion entre l'alerte responsable (dans l'intérêt général) et son contraire, la diffamation ou délation, doit être supprimé en 6 A.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.