Déposé le 20 septembre 2016 par : M. Colas, Mme Mazetier, M. Potier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le quatrième alinéa de l'article L. 52‑12 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour financer cette campagne, ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d'origine des prêteurs, ainsi que l'identité des différents prêteurs personnes morales. »
II. – Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 11‑7 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d'octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, ainsi que l'identité des prêteurs, les flux financiers entre partis et entre les partis et les candidats soumis aux exigences de l'article L. 52‑12 du code électoral. Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et par pays d'origine des prêteurs, ainsi que l'identité des différents prêteurs personnes morales, les flux financiers nets entre partis et entre les partis et les candidats.
En première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté un dispositif renforçant la transparence des relations financières existant entre les candidats aux élections politiques - qui prétendent ainsi à des positions de décideurs publics -, les partis et groupements qui les soutiennent et les acteurs économiques et financiers.
- Une mission d'information récemment menée par le Rapporteur pour avis avait en effet montré qu'il manque encore à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) des données explicitant ces relations financières.
L'article 14bis A visait donc, en premier lieu, à enrichir les obligations comptables des partis sur les emprunts qu'ils auraient contractés, notamment auprès d'établissements de crédit, pour donnerautomatiquementles moyens à la CNCCFP de vérifier leur légalité.
- Il s'agissait, en second lieu, de permettre aux citoyens d'apprécier l'influence que ces relations pourraient avoir sur l'indépendance des futurs élus et les politiques publiques qu'ils contribueront à définir. Les citoyens français n'ont actuellement communication que d'une présentation sommaire et très synthétique des bilans financiers des campagnes ou des partis. L'article 14bis A prévoyait de les informer de l'existence, des montantstotaux et de l'origine nationale des emprunts, sans étendre cette publicité aux détails et conditions d'octroi de ces financements, ni à l'identité des prêteurs personnes physiques pour préserver les droits fondamentaux de chacun et ne pas surcharger cette information.
- L'article visait, en troisième lieu, à étendre ces communication et publication obligatoires aux flux financiers entre partis etentre les partis et les candidats. En effet, un parti peut lui-même souscrire un emprunt et en donner le capital à son candidat. Or, ce financement peut peser substantiellement sur son compte de campagne sans que ce dernier n'en précise la nature d'origine.
Pour justifier la suppression du dispositif, le Sénat évoque notamment le fait qu'il ne pourrait s'appliquer à l'élection du Président de la République, dont les règles relèvent du domaine de la loi organique. Mais une application seulement partielle ne devrait pas amener à renoncer à une meilleure lisibilité des relations financières contractées par, ou pour, les autres candidats aux mandats publics. Cet article pourrait être une première étape.
Le présent amendement propose donc de le rétablir.
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