Déposé le 22 novembre 2016 par : Mme Got, Mme Berthelot.
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« Art. L. 567-3. – La préemption est possible dans toute zone d' autorisation d'activité résiliente aux conditions suivantes : ».
Il convient de ne pas prévoir d'exception à la possibilité de préemption dans les zones d' autorisation d' activité résiliente et temporaire.
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