Déposé le 18 novembre 2016 par : Mme Got.
Rédiger ainsi l'alinéa 9 :
« Art. L. 567‑5. – La durée du bail réel immobilier littoral est comprise entre cinq et quatre-vingt-dix-neuf ans, son terme étant librement fixé par les parties mais ne pouvant être postérieur au terme de la durée définie par la deuxième phrase du deuxième alinéa du 1° du II de l'article L. 562‑1. Le bail ne peut faire l'objet d'une tacite reconduction. ».
Amendement précisant le mode de fixation, par les parties au contrat, de la durée du bail : cette durée doit être inférieure ou égale à la durée inscrite dans le PPRN qui crée une ZART.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.