Déposé le 22 novembre 2016 par : Mme Got, Mme Berthelot.
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« 1° bis De déterminer le risque de recul du trait de côte et de délimiter les zones d'activité résiliente et temporaire dans lesquelles ce risque existe, en l'absence d'exposition directe à un autre risque naturel. Dans ces zones, les plans fixent la durée pendant laquelle des constructions, aménagements ou exploitations pourront être implantés, déplacés ou utilisés en fonction de ce risque. Ils déterminent les conditions d'autorisation de constructions nouvelles. Ils peuvent déterminer des zones de mobilité du trait de côte dans lesquelles est interdite toute construction, tout ouvrage ou tout aménagement, à l'exception des ouvrages de défense contre la mer visés au 5° de l'article L. 211‑7 et des aménagements de culture marine. »
Cet amendement renvoie aux plans de prévention le soin de fixer le risque de recul du trait de côte et précise que les aménagements conchylicoles peuvent rester implantés même dans des zones de mobilité du trait de côte.
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