Déposé le 22 novembre 2016 par : Mme Got, Mme Berthelot.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l'article L. 563‑2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 563‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 563-2-1. – Dans les zones littorales, en l'absence d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme tiennent compte de l'indicateur de recul du trait de côte. »
Amendement qui étend la portée du risque de retrait du trait de côte lorsqu'il n'existe pas de plan de prévention des risques naturels prévisibles.
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