Déposé le 22 novembre 2016 par : Mme Got, Mme Berthelot.
Le I de l'article L. 125‑5 du code de l'environnement est complété par les mots suivants :
« et, lorsque ces biens sont situés dans une zone d'activité résiliente et temporaire en application de l'article L. 562‑1, de la durée pendant laquelle les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations peuvent être réalisés, utilisés ou exploités au regard du risque de recul du trait de côte ».
En cas de risque de retrait du trait de côte, l'information du bailleur ou de l'acquéreur d'un bien situé dans une zone d'activité résiliente et temporaire sera ainsi complétée par la date de survenance du risque de recul du trait de côte.
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