Déposé le 22 novembre 2016 par : Mme Got, Mme Berthelot.
I. - L'article 128 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi rédigé :
« Dans la limite de 125 millions d'euros par an, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561‑3 du code de l'environnement peut contribuer au financement d'actions de prévention ou d'adaptation aux risques naturels, d'études, de travaux ou d'équipements de protection contre ces risques dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé. Ces dispositions s'appliquent également aux actions de prévention des risques naturels réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un plan de prévention des risques naturels prescrit ou approuvé, mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan. Le taux maximal d'intervention est fixé à 50 % pour les études, à 50 % pour les actions d'adaptation aux risques ou les travaux, ouvrages ou équipements de prévention, et à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de protection pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé. Il est fixé à 50 % pour les études, à 40 % pour les actions d'adaptation aux risques , les travaux, ouvrages ou équipements de prévention et à 25 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de protection pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit. En outre, le taux maximal d'intervention est fixé à 50 % pour les travaux de prévention du risque sismique réalisés dans les zones de forte sismicité. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2017 ou à la date de promulgation de la loi n°... du... si elle est postérieure.
L'article 128 de la loi de finances pour 2003 prévoit les conditions dans lesquelles le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut, dans une limite de 125 millions d'euros par an, financer des études ou actions de protection ou de prévention. Il convient de préciser sans modifier l'économie générale du dispositif, dont il convient d'observer qu'il ne relève pas du domaine exclusif des lois de finances que ce champ d'intervention s'étend aux actions d'adaptation aux risques.
Depuis plusieurs années, le concept de résilience se trouve au cœur des réflexions sur la gestion des risques, comme le démontre le Cadre d'action 2005‑2015 adopté par la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes. La résilience, définie comme l'« aptitude d'un système, d'une collectivité ou d'une société potentiellement exposés à des aléas à s'adapter, en opposant une résistance ou en se modifiant, afin de parvenir ou de continuer à fonctionner convenablement avec des structures acceptables », rend compte de la nécessité de développer à la fois une résistance aux risques, par des actions de protection, et une modification des pratiques et organisations, par des actions d'adaptation.
Cette culture nouvelle du risque, qui s'inscrit dans une perspective de développement durable des territoires, doit amener la transformation des politiques publiques qui négligent parfois la dimension d'adaptation, pour se concentrer sur celle de prévention et de protection contre les risques. C'est le cas du fonds de prévention des risques naturels, qui permet en effet actuellement de contribuer au financement d'études, travaux ou équipementsde prévention ou de protection contre les risques naturelsalors que la possibilité de financer des actions d'adaptation aux risques naturels apparait essentielle pour inciter les communes à élaborer dès aujourd'hui des projets de développement durable des territoires.
La nécessité d'envisager des actions d'adaptation plutôt que de protection s'observe en particulier sur les territoires littoraux soumis au recul du trait de côte et cette évolution constitue une des orientations principales de la Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, comme le souligne le rapport du Comité suivi de cette stratégie, remis à la Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer en octobre 2015.
Pour ces raisons, cet amendement propose, sans modifier la limite de 125 millions d'euros par an pour financer des études, travaux ou équipement, de permettre aux collectivités locales de pouvoir solliciter ces fonds pour des actions d'adaptation aux risques naturels et de reconnaitre ainsi l'évolution de la gestion des risques vers l'adaptation à ces derniers.
Il supprime également les dispositions transitoires du texte de la loi de finances, s'éteignant au 31 décembre prochain.
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