Déposé le 22 novembre 2016 par : Mme Got, Mme Berthelot.
I. – Les dispositions de l'article 44quindecies du code général des impôts sont applicables, à l'exclusion de toute exonération de charges sociales, aux entreprises nouvelles signataires d'un bail réel immobilier littoral.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts, l'article 44quindecies de ce code prévoit que les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création : les bénéfices ne sont alors soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.
Il est proposé par cet amendement d'étendre cette exonération fiscales aux créations d'entreprises dans les zones d'activité résiliente et temporaire lorsque l'activité est exercée dans la cadre d'un bail réel immobilier littoral, et sous les mêmes réserves temporelles, de manière à inciter à la signature de baux et ainsi au maintien de l'activité dans ces zones.
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