Amendement N° CD85 (Adopté)

Adaptation des territoires littoraux au changement climatique

Déposé le 22 novembre 2016 par : Mme Got, Mme Berthelot.

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I. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 561‑1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Ces dispositions s'appliquent également aux cas dans lesquels le risque du recul du trait de côte est la cause d'une interdiction définitive d'habiter ou d'utiliser les lieux. Ces cas donnent alors lieu à une indemnisation dans les conditions mentionnées à l'article L. 561-3 même en l'absence d'expropriation.  »

II. – Les dispositions du I revêtent un caractère interprétatif et sont applicables aux procédures en cours.

Exposé sommaire :

L'immeuble « le Signal » à Soulac, comportant 78 logements, a dû être évacué par tous ses habitants sur décision de la puissance publique, sans qu'une procédure d' expropriation ait été déclenchée. Celle-ci n'est en effet prévue par l'article L 561‑1 du code de l'environnement qu'en cas de mouvement de terrain prévisible, ou encore, ce qui n'était pas le cas selon la jurisprudence, de « submersion marine" lorsque ces risquent menacent gravement des vies humaines, puisque la menace ne serait avérée qu'en cas d'effondrement de l'immeuble. La complexité juridique de cette affaire crée une situation incompréhensible  et totalement inacceptable, pour les personnes concernées. Elle ne répond pas aux conditions normales de juste indemnisation d'une privation absolue de propriété et de jouissance. Il convient donc d'élargir les possibilités d'indemnisation par le fonds de prévention des risques naturels majeurs, aux cas de retrait du trait de côte, dès lors que l'évacuation résulte d'une décision de la puissance publique, pour permettre, avant que cette affaire, déjà jugée par la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 février 2016, ne soit définitivement jugée, et de revenir sur une situation particulièrement injuste, et durable depuis plusieurs années, pour des habitants expulsés mais non indemnisés.

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