Déposé le 22 novembre 2016 par : Mme Got, Mme Berthelot.
Après la référence :
« L. 567‑2 »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l'alinéa 4 :
« dès lors que ces biens sont visés par une stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte prise en application de l'article L. 321‑15 et qu'ils étaient soumis à un risque dont la durée était inférieure à 10 ans au jour de l'ouverture de cette opération ».
Afin de limiter les effets d'aubaine qui consisterait pour les collectivités à attendre que les biens soient menacés dans un délai de 10 ans pour réaliser des opérations d'aménagement, ou que ces opérations soient réalisées en l'absence de stratégie locale de gestion du trait de côte, le présent amendement limite les possibilités d'indemnisation par l'adjonction d'une condition supplémentaire, liée à l'existence d'une stratégie locale .
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