Amendement N° CL47 (Rejeté)

Prorogation de l'état d'urgence

(1 amendement identique : CL99 )

Déposé le 19 juillet 2016 par : M. Ciotti.

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Après l'article 78‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78‑1‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 78‑1‑1. – Pour l'application des dispositions du code pénal, les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie peuvent procéder à la visite des moyens de transport. »

Exposé sommaire :

Les possibilités existantes de fouilles des véhicules apparaissent excessivement restreintes.

Le présent amendement insère un nouvel article 78‑1‑1 dans le code de procédure pénale, selon lequel « pour l'application des dispositions du code pénal, les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie peuvent procéder à la visite des moyens de transport ».

Cette rédaction s'inspire du « droit de visite général » des agents des douanes, pour lesquels l'article 60 du code des douanes prévoit : « pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes ».

Tout d'abord, plutôt que d'édicter une série limitative de motifs justifiant la fouille de véhicules, le présent amendement renvoie de façon générale, à « l'application des dispositions du code pénal ». Ainsi, comme en matière douanière, l'exercice de ce pouvoir de police administrative ne serait pas subordonné à l'existence préalable d'indices concrets d'infraction.

En outre, en mentionnant les « moyens de transport », seraient visés tous les types de véhicules, ainsi que les parties condamnées qu'ils renferment, telles que le coffre ou le capot d'une voiture .

Enfin, la fouille du véhicule pourrait être pratiquée à tout moment et en tout lieu public – les lieux privés étant d'ores et déjà soumis au régime des perquisitions.

La conformité à la Constitution de ces dispositions a été, à au moins quatre reprises, établie par la Cour de cassation, qui a jugé dépourvues de « caractère sérieux » des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article 60 du code des douanes :

– dans un arrêt de la chambre criminelle du 25 janvier 2012 (n° 11‑84876), la Cour affirme qu'une telle question prioritaire de constitutionnalité « n'est pas sérieuse en ce que les dispositions de l'article 60 du code des douanes, qui répondent sans disproportion à la nécessité de lutter contre les fraudes et de protéger les intérêts financiers de l'Union, et qui, sous le contrôle du juge, n'autorisent aucune mesure coercitive, ne méconnaissent à l'évidence aucun des droits ou libertés que la Constitution garantit » ;

– dans un arrêt de la chambre criminelle du 21 mars 2012 (n° 12‑90006), la Cour reprend les arguments qui précèdent et ajoute que l'article 60 du code des douanes « ne permet le maintien à disposition des personnes que le temps strictement nécessaire aux vérifications effectuées et à leur consignation » ;

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