Amendement N° CL50 (Non soutenu)

Prorogation de l'état d'urgence

Déposé le 19 juillet 2016 par : M. Ciotti.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

«  Chapitre VI
«  Interdiction de retour sur le territoire
«  Art. L. 226‑1. – Tout ressortissant français ayant une double nationalité peut faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français lorsqu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il a effectué :
«  - des déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes, des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité ;
«  - des déplacements à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes et dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français.
«  L'interdiction de retour sur territoire est prononcée par le ministre de l'intérieur pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. Le ministre de l'intérieur ou son représentant entend, sans délai, la personne concernée et, au plus tard, quinze jours après que la décision lui a été notifiée. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
«  Aussi longtemps que les conditions en sont réunies, l'interdiction de retour du territoire peut être renouvelée par décision expresse. Elle est levée aussitôt que ces conditions ne sont plus satisfaites.
«  L'interdiction de retour du territoire emporte retrait du passeport français et de la carte nationale d'identité française de la personne concernée.
«  Le fait de rentrer ou de tenter de rentrer le territoire français en violation d'une interdiction de retour sur le territoire prise en application du présent article est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. »

Exposé sommaire :

Le retour en France d'individus ayant effectué :

- des déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes, des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité ;

- ou des déplacements à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes et dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français,

Fait peser un risque significatif pour la sécurité des Français et représente une menace réelle pour nos institutions. Il convient ainsi de renforcer le volet préventif du projet de loi en prévoyant une interdiction de retour de ces individus.

Ainsi, le présent amendement propose de retirer le passeport français et la pièce d'identité française des personnes concernées, lorsque celles-ci ont la double nationalité. Le présent amendement prévoit que :

- L'interdiction de retour sur territoire est prononcée par le ministre de l'intérieur pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. Le ministre de l'intérieur ou son représentant entend, sans délai, la personne concernée et, au plus tard, quinze jours après que la décision lui a été notifiée. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

- Aussi longtemps que les conditions en sont réunies, l'interdiction de retour du territoire peut être renouvelée par décision expresse. Elle est levée aussitôt que ces conditions ne sont plus satisfaites.

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