Amendement N° CL59 (Non soutenu)

Prorogation de l'état d'urgence

Déposé le 19 juillet 2016 par : Mme Kosciusko-Morizet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa des articles 421‑3, 421‑4, 421‑5 et 421‑6 est supprimé ;

2° L'article 421‑7 est ainsi rédigé :

«  Art. 421‑7. – Les deux premiers alinéas de l'article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement prévus au présent chapitre. Toutefois, lorsque le crime prévu au présent chapitre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, son auteur ne peut bénéficier d'aucune des mesures énumérées aux articles 132‑23 et 720‑4 du code pénal. »

Exposé sommaire :

Aujourd'hui, la perpétuité effective n'existe pas en France.

Certains crimes sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité, mais cette peine peut être aménagée pendant la période de sûreté.

La « perpétuité réelle » est réservée aux actes de barbarie et assassinats sur des mineurs ou des forces de l'ordre ou, depuis la loi du 25 mai 2016 réformant la procédure pénale, aux actes terroristes. Cependant, cette perpétuité dite « réelle » peut aussi être remise en question après une période de sûreté de 30 ans.

Pour compenser ces failles, on parle de rétention de sûreté. Mais ce dispositif est peu ou pas adapté aux terroristes. D'abord parce qu'il repose sur une évaluation du risque à la date de la demande. Et aussi parce que la personne reste alors dans un centre socio-médico-judiciaire, et non dans un établissement pénitentiaire.

Aujourd'hui, les Français ont besoin de protection plutôt que de symboles.

Le présent amendement vise donc à instaurer une perpétuité effective et irrévocable, c'est-à-dire sans possibilité de mettre fin à la période de sûreté perpétuelle, pour les auteurs d'actes de terrorisme condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.

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