Déposé le 19 juillet 2016 par : M. Ciotti.
Au premier alinéa de l'article L. 313‑5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots :« sur le fondement des articles 222‑39, 321‑6‑1, 225‑4‑1 à 225‑4‑4, 225‑4‑7, 225‑5 à 225‑11, 225‑12‑5 à 225‑12‑7, 311‑4 (7°) et 312‑12‑1 du code pénal » sont supprimés.
L'article L313-5 ducode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la carte de séjour peut être retirée à l'étranger passible de certaines poursuites pénales.
Le présent amendement prévoit le retrait de la carte de séjour aux étrangers passibles de toute poursuite pénale, quelle que soit l'infraction en cause.
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