Déposé le 19 juillet 2016 par : M. Ciotti.
L'article 723‑7 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour l'un des actes de terrorisme visés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal. »
Le présent amendementinterdit qu'un individu condamné à une peine de prison pour terrorisme puisse être libéré, avant la fin de sa peine de prison et bénéfice alors du régime de placement sous surveillance électronique.
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