Déposé le 20 juillet 2016 par : M. Popelin.
Après l'article 8 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, est inséré un article 8‑1 ainsi rédigé :
« Dans les zones mentionnées à l'article 2, l'article 78‑2‑4 du code de procédure pénale est applicable sans que soient requises, pour la visite des véhicules ou l'inspection visuelle et la fouille des bagages, les instructions préalables du procureur de la République. »
Il s'agit de permettre pendant l'état d'urgence la possibilité d'effectuer, lors des contrôles d'identité, des visites des véhicules et les fouilles des bagages sans instruction du procureur de la République lorsque le conducteur ou le propriétaire du bagage ne donne pas son accord.
Cette mesure doit permettre de renforcer les moyens dont les forces de l'ordre en accélérant la mise en œuvre de mesures qui peuvent permettre de prévenir des atteintes graves à la sécurité des personnes et des biens.
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