Déposé le 19 juillet 2016 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Olivier Marleix, M. Huyghe, M. Reynès, M. Lurton, M. Ginesy, M. Vitel, Mme Louwagie, M. Dassault, Mme Lacroute, Mme Poletti, M. Herbillon, M. Douillet, M. Leboeuf, M. Verchère, M. Teissier, Mme Dion, M. Sordi, M. Mariani, M. Abad, M. Goasguen, M. Bouchet, M. Fasquelle, M. Houillon, M. Straumann, M. Ollier, M. Poniatowski, M. Lazaro, M. Morel-A-L'Huissier, M. Martin-Lalande, M. Fromion, M. Guillet, M. Courtial, M. Suguenot.
Après le mot : « pénales », la fin du premier alinéa de l'article L. 313‑5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est supprimée.
L'article L313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile révoit que la carte de séjour peut être retirée à l'étranger passible de certaines poursuites pénales.
Le présent amendement prévoit le retrait de la carte de séjour aux étrangers passibles de toute poursuite pénale, quelle que soit l'infraction en cause.
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