Déposé le 19 juillet 2016 par : M. Bompard.
À la troisième phrase de l'article L. 252‑3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « après avis de la commission départementale de vidéoprotection, par », sont remplacés par les mots : « par la commission départementale de vidéoprotection, sans ».
Dans une situation urgente, ne faisant pas nécessairement suite à une affaire de terrorisme, il est nécessaire de simplifier les procédures administratives permettant aux forces habilitées de pouvoir disposer des enregistrements de vidéosurveillance. La Commission départementale de vidéoprotection, de par sa composition, dispose de toutes les capacités pour délibérer sur les demandes qui lui seront adressées.
le président, magistrat de l'ordre judiciaire comme la loi le prévoit ;
- un maire, désigné par les associations départementales des maires ;
- un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie territorialement compétentes ;
- une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence par le préfet.
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