Amendement N° 25 (Rejeté)

Prorogation de l'état d'urgence

Déposé le 19 juillet 2016 par : M. Bompard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 131‑30 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  L'interdiction du territoire à titre définitif est automatique pour un étranger ayant participé à un ou des actes terroristes définis à l'article 421‑1. ».

Exposé sommaire :

La double peine est codifiée en droit français et se voit inappliquée. Il est souvent cité l'article 368 du code de procédure pénal qui protège toute personne acquittée ou condamnée légalement d'être reprise ou accusée à raison du même fait. Dans une note de synthèse en date du 19 juillet 2016, le Sénat rappelle que les étrangers qui commettent une infraction en France s'exposent non seulement aux peines prévues par la loi pour cette infraction, mais peuvent également être renvoyés dans leur pays d'origine, à la suite d'un arrêté d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire. Cet arrêté d'expulsion est une mesure administrative, prise sur la base de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. L'expulsion ne constitue donc en rien une deuxième accusation ou une deuxième mesure judiciaire. Au regard de la conjoncture, il est urgent que la double peine soit automatique pour toutes les catégories d'étrangers, y compris ceux qui sont protégés par l'ordonnance du 2 novembre 1945. Celle-ci rappelle que « la nécessité absoluepour la sûreté de l'État ou la sécurité publique », peut appeler l'expulsion 'un étranger appartenant à l'une des catégories protégées

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