Déposé le 19 juillet 2016 par : M. Bompard.
Le dernier alinéa de l'article 131‑30 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La peine prononcée en conséquence d'actes de terrorisme définis à l'article 421‑1 du code pénal ne peut faire l'objet de mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permission de sortir. »
La condamnation à une peine privative de liberté en conséquence d'actes terroristes doit être stricte. En effet, l'échelle de la sanction doit rester proportionnelle à l'acte et ne saurait donc se voir adoucie. Dans un souci de protection des Français et de leurs valeurs, il serait d'une grande imprudence de laisser en liberté un individu ayant participé à un ou des actes terroristes. Enfin, la mesure pénale doit rester ferme, elle est le symbole d'une gestion efficace et d'une condamnation ferme du terrorisme.
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