Déposé le 19 juillet 2016 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Huyghe, M. Reynès, M. Lurton, M. Ginesy, M. Vitel, Mme Louwagie, M. Dassault, Mme Lacroute, Mme Poletti, M. Herbillon, M. Douillet, M. Leboeuf, M. Verchère, M. Teissier, Mme Dion, M. Sordi, M. Mariani, M. Lellouche, M. Olivier Marleix, M. Abad, M. Goasguen, M. Bouchet, M. Fasquelle, M. Houillon, M. Straumann, M. Ollier, M. Poniatowski, M. Lazaro, M. Morel-A-L'Huissier, M. Martin-Lalande, M. Fromion, M. Guillet, M. Courtial, M. Suguenot.
L'article 723‑3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle ne peut être accordée aux détenus condamnés pour les faits visés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal ou aux détenus présentant des signes de radicalisation religieuse. »
Les permissions de sortir permettent aux personnes condamnées de s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendant une période déterminée.
Certaines catégories de condamnés ne peuvent bénéficier d'une permission de sortir. Il s'agit notamment des condamnés qui accomplissent une période de sûreté ou les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité.
Le présent amendement interdit les permissions de sortir pour les individus condamnés pour des faits de terrorisme ou présentant des signes de radicalisation religieuse.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.