Déposé le 19 juillet 2016 par : M. Meyer Habib, M. Bénisti, Mme Lacroute.
Après l'article 25-1 du code civil, il est inséré un article 25-2 ainsi rédigé :
« Art. 25-2. – Tout Français qui a été condamné pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la Nation est déchu de la nationalité française par décret pris après avis simple du Conseil d'État.
« Le premier alinéa de l'article 25-1 n'est pas applicable au cas prévu au présent article. »
Seules les infractions criminelles les plus graves peuvent justifier une sanction telle que la déchéance de nationalité prononcée à l'encontre de Français de naissance.
Le champ d'application de cette sanction se limite aux crimes constituant une atteinte grave à la vie de la Nation, c'est-à-dire des crimes en matière de terrorisme et, éventuellement, des crimes les plus graves en matière d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
La notion de personnes « nées françaises », pour l'application de la sanction de la déchéance de nationalité prévue par le présent amendement, inclut tant les personnes auxquelles la nationalité français a été attribuée par filiation, naturelle ou adoptive, que celles qui l'ont obtenue du fait de leur naissance en France, dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier bisdu livre Ier du code civil.
Enfin, la déchéance de la nationalité française ne sera possible qu'en cas de condamnation définitive.
Des djihadistes qui vomissent la France, qui outragent nos valeurs, qui massacrent des Français, ne peuvent continuer d'appartenir à la communauté nationale.
En tout état de cause, ces djihadistes qui rêvent d'un califat universel n'ont aucune nationalité !
C'est pourquoi, le présent amendement vise à exclure de notre communauté les terroristes qu'ils soient mono-nationaux ou bi-nationaux.
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