Déposé le 19 juillet 2016 par : M. Dive, M. Viala, M. Straumann, M. Aboud, M. Morel-A-L'Huissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Berrios, M. Vitel, M. Abad, M. Nicolin, Mme Brenier, M. Furst, Mme Boyer, M. Bénisti.
Après l'article 4-1 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, est inséré un article 5-2 ainsi rédigé :
« Art. 4-2. – Lorsqu'il est fait application de l'état d'urgence, les déplacements facultatifs de membres du Gouvernement sur le territoire national sont suspendus, à l'exception de ceux du Premier ministre ou du ministre de l'intérieur, ou lors de toute situation d'urgence, catastrophe naturelle ou situation exceptionnelle qui justifie le déplacement du ministre de tutelle. Les déplacements des membres du Gouvernement peuvent reprendre après la fin de l'état d'urgence. »
Les déplacements de membres du gouvernement sur le territoire sont sécurisés, ils appellent une mobilisation supplémentaire des services de police et de gendarmerie. Mais durant la période d'état d'urgence, les forces de l'ordre doivent pouvoir être mobilisées de façon prioritaire sur des missions de protection civile. Cet amendement vise donc à suspendre les déplacements facultatifs de membres du gouvernement lors de l'état d'urgence, à l'exception de ceux du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur ou d'un ministre lorsque ceux-ci sont être amenés à être présents sur certains lieux en raison de circonstances exceptionnelles.
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