Déposé le 19 juillet 2016 par : M. Meyer Habib, M. Bénisti, Mme Lacroute.
Après l'article 11 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 11‑1. – Tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour la sécurité nationale peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion décidée par le ministre de l'intérieur, vers tout pays dans lequel il est légalement admissible.
« La mesure d'expulsion peut être assortie d'une interdiction administrative définitive du territoire. Seul le Conseil d'État est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des décisions prises sur le fondement du présent article. »
Les articles L521‑1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient des mesures d'expulsion, mesure administrative, à l'encontre des étrangers qui constituent pour notre Nation une menace grave pour l'ordre public.
Afin de faciliter l'expulsion des personnes susceptibles de participer à une entreprise terroriste, le présent amendement déroge, dans le cadre de l'état d'urgence, aux dispositions susvisées.
La France ne peut raisonnablement et pour la sécurité de nos concitoyens, continuer à héberger des ennemis de la République.
Tels sont les objectifs du présent amendement.
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