Déposé le 19 juillet 2016 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Huyghe, M. Reynès, M. Lurton, M. Ginesy, M. Vitel, Mme Louwagie, M. Dassault, Mme Lacroute, Mme Poletti, M. Herbillon, M. Douillet, M. Leboeuf, M. Verchère, M. Teissier, Mme Dion, M. Sordi, M. Mariani, M. Lellouche, M. Olivier Marleix, M. Abad, M. Goasguen, M. Bouchet, M. Fasquelle, M. Houillon, M. Straumann, M. Ollier, M. Poniatowski, M. Lazaro, M. Morel-A-L'Huissier, M. Martin-Lalande, M. Fromion, M. Guillet, M. Courtial, M. Suguenot.
Le dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence est ainsi rédigé :
« Le ministre de l'intérieur peut assortir cette assignation à résidence d'un placement sous surveillance électronique. »
L'article 6 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence prévoit que le ministre de l'intérieur peut ordonner qu'une personne assignée à résidence soit placée sous surveillance électronique mobile après « accord de la personne concernée, recueilli par écrit ».
Pour être efficace, les contraintes liées à l'assignation à résidence doivent être renforcées. Aussi, le présent amendement propose de donner au ministre de l'intérieur la faculté de placer sous surveillance électronique tout individu assigné à résidence, sans que l'accord préalable de celui-ci ne soit requis.
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