Déposé le 19 juillet 2016 par : M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, les membres du groupe Union des démocrates indépendants.
I. – Après le titre Ierbisdu livre Ierdu code du service national, il est inséré un titre Ierterainsi rédigé :
« Titre Ierter
« La garde nationale
« Art. L. 120-36-1.– I. – À compter de la promulgation de la loi n° du relatif à l'égalité et à la citoyenneté, l'État peut autoriser, à titre expérimental, la création d'un programme de garde nationale pour une durée de deux ans.
« II. – La garde nationale est un programme civique mis en oeuvre par le ministère chargé de la défense pour renforcer la cohésion nationale, la mixité sociale, le lien entre la Nation et son armée, ainsi que pour assurer le bon ordre, la salubrité, la tranquillité et la sécurité publiques sur le territoire national.
« III. – Peuvent être admis dans la garde nationale les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Être de nationalité française ;
« 2° Être majeur ;
« 3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions ;
« 4° Remplir les conditions d'aptitude correspondant aux missions de la garde nationale.
« Nul ne peut être admis dans la garde nationale s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État.
« IV. – Le programme comporte une découverte des armées, des forces de l'ordre et de leurs métiers, une formation à la gestion de crise, aux premiers secours et au port d'armes.
« V. – La garde nationale est amenée à répondre et intervenir à la demande des autorités de l'État ou des collectivités locales en cas de menaces sur le territoire national ou de catastrophes naturelles mais également à titre préventif.
« En cas d'urgence, lorsqu'une atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige, les autorités titulaires du pouvoir de réquisition peuvent, dans le cadre de l'exercice de ce pouvoir, réquisitionner tout ou partie des moyens de la garde nationale.
« VI. – Tout Français victime de dommages subis pendant une période d'instruction ou à l'occasion d'une période d'instruction accomplie dans le cadre du programme de garde nationale et, en cas de décès, ses ayants droit, obtiennent de l'État, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun.
« VII. – Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'installation d'une garde nationale doit permettre à des citoyens formés de relayer les forces de défense et les forces de l'ordre en cas de catastrophes ou de menaces sur le territoire national.
Force est de constater que nous n'avons pas les moyens de surveiller et de sécuriser l'ensemble du territoire national, des lieux de transports, des lieux publics. Aussi, il est proposé de créer une garde nationale qui permette aux citoyens de venir relayer compléter notre arsenal de défense et de sécurité.
Les modalités de mise en place seront définies par décret.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.