Déposé le 19 juillet 2016 par : Mme Boyer.
Après l'article 5 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relatif à l'état d'urgence, il est inséré un article 5‑1 ainsi rédigé :
« Art. 5‑1. – Durant la période d'état d'urgence, les policiers municipaux sont habilités à porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B-1 identique à celle utilisée par les personnels des services actifs de la police nationale.
« Un décret pris en Conseil d'État fixe les conditions d'acquisition et de restitution de ces armes par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents sont définies par un décret pris en Conseil d'État. Il précise les modalités de formation que ces derniers reçoivent à cet effet.
La France est en état d'urgence, en état de guerre. C'est la première fois depuis les événements d'Algérie que l'état d'urgence est décrété sur l'ensemble du territoire français.
Nous vivons des heures sombres ponctuées par des attentats meurtriers qui visent tous les citoyens français sans exception et qui ont laissé une cicatrice indélébile au cœur de notre pays.
Sur le plan national, nos militaires, nos policiers nationaux et nos gendarmes, veillent au quotidien sur la sécurité des Français et font un travail remarquable. Pour plus d'efficacité, nous devrions également associer pleinement la Police Municipale.
Aussi, le présent amendement vise à autoriser la police municipale à porter une arme de catégorie B-1 identique à celle utilisée par les personnels des services actifs de la police nationale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.