Déposé le 19 juillet 2016 par : Mme Boyer.
L'article 422‑4 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 422‑4. – L'interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l'article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre, à l'exception des infractions définies aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑2.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
Cet amendement rend obligatoire la peine complémentaire d'interdiction du territoire français en cas de condamnation pour certaines infractions terroristes, sauf décision spéciale et motivée de la juridiction de jugement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.