Amendement N° 74 (Rejeté)

Prorogation de l'état d'urgence

Déposé le 19 juillet 2016 par : Mme Boyer.

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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 720 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-7 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code. » ;

2° Après l'article 721-1, il est inséré un article 721-1-1 ainsi rédigé :

«  Art. 721-1-1. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-7 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnées à l'article 721 du présent code. Elles peuvent toutefois bénéficier d'une réduction de peine dans les conditions définies à l'article 721-1. » ;

3° Après l'article 730-2, il est inséré un article 730-2-1 ainsi rédigé :

«  Art. 730-2-1. - Lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-7 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, la libération conditionnelle ne peut être accordée :
«  1° Que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à exécuter ;
«  2° Qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues.
«  Lorsque la libération conditionnelle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut également être accordée qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 du présent code.
«  Un décret précise les conditions d'application du présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement rend plus rigoureuses les conditions d'exécution des peines des personnes condamnées pour terrorisme.

Il les exclut du bénéfice du mécanisme de la libération sous contrainte créé par la loi du 15 août 2014 précitée. Discutable dans son principe, ce dispositif n'apparaît en tout état de cause pas approprié aux personnes condamnées pour des actes de terrorisme.

De même, cet article exclut les personnes condamnées pour terrorisme du bénéfice du crédit automatique de réduction de peine défini à l'article 721 du code de procédure pénale (trois mois pour la première année, deux mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an, sept jours par mois).

Ces personnes ne seraient par conséquent éligibles qu'aux réductions de peine accordées dans le cas où elles manifesteraient des efforts sérieux de réadaptation sociale. Enfin, le bénéfice de la libération conditionnelle ne pourrait leur être accordé que dans les conditions prévues pour les personnes condamnées aux infractions les plus graves (décision du tribunal de l'application des peines, et non du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues).

Dans le cas où la libération conditionnelle ne serait pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne pourrait être accordée qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois ans.

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