Déposé le 19 juillet 2016 par : Mme Maréchal-Le Pen, M. Collard.
Après le mot : « fixe, », la fin du deuxième alinéa l'article 6 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence est ainsi rédigée :« pouvant aller jusqu'à vingt-quatre heures par jour. »
Cet amendement porte la durée d'assignation à résidence, pouvant être ordonnée par le ministre de l'Intérieur, de 12 heures à 24 heures. La durée de 12 heures, votée lors de la promulgation de l'état d'urgence, n'est absolument pas suffisante pour assurer un contrôle efficace des individus radicalisés. Cette mesure de bon sens donne de la force à une disposition fortement utilisée et qui a porté ses fruits lors de la première période de l'état d'urgence.
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