Amendement N° 82 (Rejeté)

Prorogation de l'état d'urgence

Déposé le 19 juillet 2016 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Bénisti, Mme Boyer, Mme Dion, M. Furst, Mme Lacroute, M. Martin-Lalande, M. Morel-A-L'Huissier, M. Quentin, M. Reiss, M. Viala.

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Au premier alinéa de l'article 421-2-5-2 du code pénal, les mots et le montant : « deux ans d'emprisonnement et de 30000 € », sont remplacés par les mots et le montant : « cinq ans d'emprisonnement et de 75000 € ».

Exposé sommaire :

L'article421-2-5-2 du code pénal dispose  que le fait du consulter un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

La récente actualité met en évidence la consultation systématique et répétée de tels sites par les auteurs d'infraction terroristes, tant sur la partie immergée d'internet que sur l'internet caché, plus communément appelé « deep web ».

C'est pourquoi le présent amendement vise à alourdir les actions applicables à la consultation de services de communication en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes et comportant des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie.

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