Déposé le 19 juillet 2016 par : M. Popelin.
Après l'article 721-1 du code de procédure pénale, est inséré un article 721-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 721-1-1. - Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l'article 721 du présent code. Elles peuvent toutefois bénéficier d'une réduction de peine dans les conditions définies à l'article 721-1. »
Cet amendement exclut les personnes condamnées pour terrorisme du bénéfice des crédits automatiques de réduction de peine. Il fait partie des propositions formulées par le rapport de la commission d'enquête relative aux moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015.
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