Déposé le 26 septembre 2016 par : M. Gibbes.
I. – La première phrase du 2 du VI de l'article 302 bis K du code général des impôts est complétée par les mots : « ou lorsque la distance parcourue est inférieure à 50 kilomètres dans les départements et les collectivités d'outre-mer ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement tend à exonérer de la taxe de solidarité dite « taxe Chirac » les vols d'une distance inférieure à 50 kilomètres pour les territoires ultramarins.
Cette taxe s'applique aujourd'hui indistinctement aux vols intérieurs et internationaux : elle s'élève à 1,13 euros pour les vols intérieurs et 4,51 euros pour les vols internationaux.
Cette taxation, contestable dans son principe comme le rappelle le rapport parlementaire de 2014 de M. Bruno Le Roux, apparaît particulièrement inéquitable dans les outremers et spécialement dans les îles du Nord.
En effet, hormis la voie maritime, l'avion est le seul moyen de transport entre des îles distantes parfois de quelques dizaines de kilomètres.
Pour exemple, un passager se rendant aujourd'hui de Saint-Barthélemy à l'aéroport de Grand-Case situé dans la partie française de l'île de Saint-Martin (25 km de distance), et d'où partent les vols Air France et Air Caraïbes à destination de l'Hexagone, acquitte la même somme (1,13 euros) qu'un passager effectuant un Paris-Athènes (2 096 km).
Le cas d'un passager se rendant de Saint-Barthélemy vers l'aéroport international de Juliana situé dans la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin est encore plus injuste et aberrante. En effet, cet aéroport, situé à quelques kilomètres seulement de l'aéroport de Grand-Case, est considéré comme un aéroport non européen, Sint Marteen étant un PTOM. Conséquence : le passager doit acquitter une taxe de 4,51 euros, soit la même somme que le passager qui ferait un Paris-Tokyo.
Cette taxation apparaît comme parfaitement disproportionnée et injustifiée, contraire aux objectifs poursuivis par la politique nationale de continuité territoriale, définie par la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des Outre-mer, qui tend notamment à rapprocher les conditions d'accès de la population aux services publics de transport.
C'est la raison pour laquelle le présent amendement tend à supprimer la taxe de solidarité pour les vols d'une distance inférieure à 50 km dans les départements et collectivités d'outremer.
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