Déposé le 26 septembre 2016 par : M. Naillet, Mme Berthelot, M. Vlody, M. Aboubacar.
Après le deuxième alinéa de l'article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Après son transfert par avion, un cercueil à destination ou en provenance des outre-mer peut être à nouveau ouvert, après autorisation du préfet. »
L'article 225‑17 du code pénal protège la profanation des sépultures en affirmant que toute ouverture de cercueil sans autorisation est en principe constitutive d'une violation de sépulture et sanctionnée pénalement. L'ouverture d'un cercueil exige donc au préalable une autorisation judiciaire.
Or, de nombreuses familles ultramarines ne peuvent ainsi pas faire de cérémonie à cercueil ouvert lorsque la personne est décédée dans l'Hexagone, puis rapatriée en Outre-mer. Cela a pourtant souvent un impact psychologique sur l'entourage qui peut alors ressentir du mal à faire son deuil.
Il existe également des spécificités religieuses très pratiquées dans les Outre-mer. Par exemple, dans la religion hindouiste, la crémation est systématiquement réalisée. Elle est précédée de la préparation du cadavre qui est lavé, baigné d'une eau parfumée, enduit d'onguents, enroulé dans un linceul blanc et recouvert de fleurs. Ce rituel n'est pas possible lorsque le défunt est transporté par cercueil scellé.
Cet amendement propose ainsi d'instaurer une dérogation pour les Outre-mer en permettant d'ouvrir le cercueil, après transport en avion vers ou en provenance des Outre-mer.
Certains considèrent que cette problématique n'est pas spécifique Outre-mer. En effet, lorsque des Français meurent à l'étranger le même problème peut se poser. Le recours à une convention bilatérale entre deux parties contractantes permettant d'alléger les contraintes pesant sur les transports de corps entre les deux pays aux fins notamment de permettre la crémation des dépouilles des personnes décédées en ayant émis le souhait peut être envisagé. Cette possibilité est prévue par l'article 10 de l'arrangement de Berlin et l'article 2 de l'accord de Strasbourg. Dès lors, seul un accord bilatéral serait susceptible de mettre en place un dispositif de transport de corps transfrontalier plus souple que celui prévu par les conventions internationales.
Pour la France, il serait bon d'établir déjà l'égalité entre les citoyens français en permettant la mise en place d'un dispositif spécifique Outre-mer, qui ne nécessite pas la signature d'accord binationaux.
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