Amendement N° CL161 (Adopté)

Égalité réelle outre-mer

Déposé le 26 septembre 2016 par : le Gouvernement.

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la durée minimale du contrat de professionnalisation dont l'exécution démarre à l'issue de la période de formation réalisée au titre d'une préparation opérationnelle à l'emploi peut, par dérogation aux dispositions des articles L. 6326‑1 et L. 6326‑3 du code du travail, être inférieure à douze mois, sans pouvoir être inférieure à six mois.

La dérogation prévue au premier alinéa n'est applicable que lorsque la préparation opérationnelle à l'emploi préalable à l'exécution du contrat de professionnalisation est accomplie hors du territoire de résidence du bénéficiaire, que sa durée excède trois mois et que le contrat de professionnalisation prenant effet à l'issue de la préparation opérationnelle à l'emploi a été signé préalablement à l'accomplissement de celle-ci.

Le Gouvernement procède à l'évaluation de cette mesure et remet au Parlement, trois mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport sur l'opportunité de la pérenniser.

Exposé sommaire :

La totalité de l'offre de qualifications ne peut être représentée à l'échelle de chaque territoire d'outre mer, nécessitant d'organiser la mobilité vers les organismes proposant des formations non représentées dans les outre mer.

Il convient toutefois de prévoir dans cette mobilité les modalités de retour dans le territoire d'origine, de façon à développer une main d'œuvre locale compétente.

Le contrat de professionnalisation est un outil reconnu, permettant l'acquisition en alternance de compétences théoriques et pratiques dans un cadre qui sécurise tant l'employeur que la personne embauchée. La mise en œuvre de ce contrat outre-mer se heurte toutefois à une offre de formation locale limitée et à l'impossibilité d'organiser une véritable alternance entre le lieu de travail et le lieu de formation si celui-ci se trouve à plusieurs milliers de kilomètres.

Il est donc proposé, à titre expérimental, de favoriser l'enchaînement d'une préparation opérationnelle à l'emploi (POE) effectuée en mobilité, d'une part, et d'un contrat de professionnalisation exécuté dans la collectivité ultramarine de résidence du bénéficiaire, d'autre part. Dans ce cas de figure, la POE doit permettre l'acquisition de nombreuses compétences théoriques tandis que le contrat de professionnalisation qui la suit doit permettre au salarié d'acquérir les savoir-faire pratiques et de simplement parfaire, à distance, ses connaissances théoriques, de manière à lui permettre d'acquérir la qualification visée.

La condition de durée minimale du contrat de professionnalisation suivant immédiatement une POE, fixée à douze mois dans le droit commun, paraît excessive dans ce cas de figure ; il est donc proposé de réduire à six mois cette condition de durée minimale à condition que la POE effectuée en mobilité soit d'une durée minimale de trois mois et que le contrat de professionnalisation, qui prend effet à l'issue de celle-ci, ait été signé auparavant.

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