Amendement N° CL163 (Adopté)

Égalité réelle outre-mer

Déposé le 26 septembre 2016 par : le Gouvernement.

L'article L. 1803‑15 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  À Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'État représente l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité auprès de la collectivité pour la mise en œuvre des programmes de formation ou d'insertion professionnelle en mobilité élaborés en partenariat avec celle-ci et détermine les modalités d'identification des bénéficiaires de ces programmes. »

Exposé sommaire :

Les programmes de formation ou d'insertion professionnelle en mobilité élaborés par les collectivités de l'article 74 et la Nouvelle-Calédonie peuvent donner lieu à l'intervention de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité.

Dans ces collectivités, où l'Agence ne possède pas de délégation territoriale, son intervention en faveur des programmes locaux doit être pleinement articulée avec le représentant de l'État dans la collectivité.

L'amendement proposé vient étendre à ces collectivités la règle selon laquelle le préfet est le délégué territorial de LADOM, à l'image de ce qui est déjà mis en œuvre dans les collectivités dans lesquelles LADOM a une délégation territoriale.

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