Amendement N° CL164 (Adopté)

Égalité réelle outre-mer

Déposé le 26 septembre 2016 par : le Gouvernement.

La section 1 du chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l'article L. 1803‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Elle peut être étendue, dans des conditions prévues par la loi, à des personnes résidant en France métropolitaine. » ;

2° Après l'article L. 1803‑6, sont insérés deux articles L. 1803‑6‑1 et L. 1803‑6‑2 ainsi rédigés :

«  Art. L. 1803‑6‑1 – L'aide au voyage pour obsèques est destinée à financer, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, une partie des titres de transport pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou lié par un pacte civil de solidarité.
«  Sont éligibles à cette aide, lorsque les obsèques ont lieu dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803‑2, les résidents habituels régulièrement établis en France métropolitaine.
«  Lorsque les obsèques ont lieu en France métropolitaine, la demande est effectuée conformément aux dispositions prises en application du premier alinéa de l'article L. 1803‑4.
«  Art. L. 1803‑6‑2. – L'aide au transport de corps est destinée à financer, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer et lorsque est constaté le défaut de service assurantiel, une partie du coût du transport aérien de corps engagé par une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt et régulièrement établie sur le territoire national.
«  Le transport de corps doit avoir lieu entre deux points du territoire national, l'un situé dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803‑2, l'autre situé sur le territoire métropolitain.
«  La collectivité de destination doit être celle dont le défunt était résident habituel régulièrement établi et celle du lieu des funérailles. » ;

3 L'article L. 1803‑7 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 1803‑7. – Les conditions d'application et les critères d'éligibilité des aides définies aux articles L. 1803‑2 à L. 1803‑6‑2, ainsi que les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année sont fixées par voie réglementaire. »

Exposé sommaire :

Un grand nombre de personnes issues des outre-mer résident dans l'hexagone, mais ont gardé une attache familiale outre-mer. Des situations analogues existent également dans l'autre sens. Lorsqu'un décès survient dans une famille séparée par de telles distances, la participation aux obsèques représente un coût parfois insurmontable en raison des frais liés au déplacement. De même, lorsque la famille envisage le transfert du corps d'un parent décédé, elle peut être contrainte d'y renoncer en raison du coût d'un tel projet.

Considérant les difficultés particulières que rencontrent nos concitoyens devant participer à des obsèques ou organiser un transport de corps lorsque le déplacement doit se faire entre la France métropolitaine et l'outre-mer, il est proposé de créer deux nouvelles aides de continuité territoriale :

- Une aide au voyage pour obsèques, qui finance une partie du déplacement, de l'hexagone vers l'outre-mer, des familles désireuses d'assister aux funérailles d'un parent. Le montant de l'aide est fonction du quotient familial et de la destination ;

- Une aide au transport de corps outre-mer, qui prend la forme d'une participation aux frais de transport de corps d'un résident ultra-marin décédé en France métropolitaine, ou, inversement, d'un résident métropolitain décédé outre-mer. Cette aide est allouée d'après les ressources de la personne en charge du rapatriement et en l'absence de toute autre prise en charge au titre d'un régime d'assurance.

Les résidents d'outre-mer peuvent déjà utiliser l'aide à la continuité territoriale pour aider au financement de leur déplacement pour des obsèques dans l'hexagone, puisque l'article L. 1803‑1 du code des transports définit la politique nationale de continuité territoriale comme étant mise en œuvre outre-mer au profit de l'ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies.

En revanche, pour permettre aux résidents de l'hexagone d'obtenir une aide applicable à un déplacement pour obsèques, et pour instaurer l'aide au transport de corps, il convient d'étendre le bénéfice de cette politique aux autres résidents nationaux : c'est l'objet du I. du texte proposé.

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