Déposé le 27 septembre 2016 par : M. Lurel.
I. – Le premier alinéa de l'article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires est élaboré par la région, à l'exception de la région d'Ile-de-France et de la collectivité territoriale de Corse, par les régions d'outre-mer de Guadeloupe et de La Réunion, et par les collectivités territoriales uniques de Guyane, de Martinique et de Mayotte. »
II. – En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte, le schéma d'aménagement régional en vigueur tient lieu de schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires jusqu'à sa caducité. L'élaboration d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires dispense ces mêmes collectivités de l'adoption d'un schéma d'aménagement régional.
III. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.
IV. – Le III entre en vigueur le 1er janvier 2027.
La loi n°2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, consacre le renforcement des responsabilités des Régions et les charge d'élaborer la stratégie de développement économique de leur territoire (article 2). En optant pour une approbation du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SREDEII) par arrêté du représentant de l'État dans la région, le législateur s'est clairement positionné dans la logique de décentralisation.
Si cette orientation va dans le sens d'une plus grande adéquation entre les réalités locales et la définition des politiques publiques au plus près des citoyens, l'article 10 de cette même loi, relatif au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires semble entrer en contradiction avec ces principes puisqu'il en exclut les régions d'outre-mer.
La loi n° 84‑747 relative aux compétences des Régions d'outre-mer donne en effet, depuis 1984, compétence aux conseils régionaux ultramarins pour l'élaboration et l'adoption des schémas d'aménagement régionaux (SAR) approuvés par décret en Conseil d'État.
L'exclusion des régions d'outre-mer du champ d'application de l'article 10 constitue une rupture d'égalité au détriment de ces collectivités puisqu'elle les prive de la capacité de réactivité nécessaire à la bonne mise en œuvre de leurs politiques d'aménagement et de développement économique en les maintenant dans des rigidités procédurales d'un autre temps.
La loi de 1984 est, en effet, clairement obsolète au regard du mouvement de décentralisation continu et progressif, (et réaffirmé par le Gouvernement) et l'outre-mer ne peut raisonnablement rester prisonnière d'un outil qui lui refuse tout dynamisme :
– le SAR est approuvé après une longue procédure par décret en conseil d'État, tandis que le SRADDET l'est par simple arrêté préfectoral ;
– la région possède davantage d'autonomie dans l'élaboration du SRADDET, d'où un document adapté aux réalités du terrain, et révisé de manière plus souple ;
– le SRADDET autorise la possibilité de préciser dans les communes littorales les modalités de conciliation entre plusieurs objectifs ;
– enfin, le SRADDET permet de développer un volet économique en intégrant le SRDEII.
Le présent amendement propose l'extension du SRADDET aux régions ultramarines et l'abandon progressif de l'instrument daté qu'est le SAR au terme d'une période de dix ans qui correspond à sa durée actuellement fixée par le code général des collectivités territoriales.
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