Amendement N° CL186 (Adopté)

Égalité réelle outre-mer

Déposé le 27 septembre 2016 par : M. Lurel.

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I. – L'article 199undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase due du 2, les mots : « sauf dans les départements d'outre-mer, » sont supprimés ;

2° À l'avant-dernier alinéa du 6, la référence : « etd » est remplacée par les références : « ,d ete ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Une réduction d'impôt est accordée, au titre de l'article 199 undecies A du code général des impôts, à l'occasion detravaux de réhabilitation de logements achevés depuis plus de vingt ans, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise, et quand le propriétaire prend l'engagement, pour une durée de cinq ans, soit d'affecter dès l'achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation principale, ainsi qu'à l'occasion de travaux de confortation de logements contre le risque sismique.

Alors que l'ensemble des outre-mers y étaient auparavant éligible, l'article 110 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 a exclu les seuls départements d'outre-merdu bénéfice de ce dispositif.

Le présent amendement propose la restauration d'une mesure nécessaire à la rénovation du parc privé, d'autant que lePlan Séisme en vigueur depuis 2011 classe en « risque fort », de niveau 5/5, les départements de Guadeloupe et Martinique, et en « risque modéré », de niveau 3/5, Mayotte. Le soutien de l'État pour la prévention de ce risque naturel d'une particulière acuité en outre-mer – puisqu'aucun département français n'est classé en « risque fort » sur le continent européen – passe par le rétablissement de cette défiscalisation.

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