Amendement N° CL188 (Adopté)

Égalité réelle outre-mer

Déposé le 27 septembre 2016 par : M. Lurel.

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I. – L'article 293 B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

«  VII. – Par dérogation au I et à titre expérimental pour une durée n'excédant pas cinq ans, pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé :
«  1° Un chiffre d'affaires supérieur à :
«  a) 100 000 € l'année civile précédente ;
«  b) Ou 110 000 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné aua ;
«  2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à :
«  a) 50 000 € l'année civile précédente ;
«  b) Ou 60 000 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné aua. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet, conformément aux recommandations du rapport de votre rapporteur au Premier ministre, de relever, pour une durée expérimentale de cinq ans, le seuil de chiffre d'affaires des microentreprises à 70 000 euros pour les activités de service et à 160 000 euros pour les activités commerciales afin de favoriser la création d'entreprises et d'emplois.

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