Déposé le 27 septembre 2016 par : M. Lurel.
Après l'article 6 noniesde l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 deciesainsi rédigé :
« Art. 6 decies. –I. – Il est constitué, à l'Assemblée nationale, une délégation aux outre-mer composée de 63 députés, dont les députés élus outre-mer sont tous membres de droit.
« II. – Les membres de la délégation sont désignés par l'Assemblée nationale au début de la législature et pour la durée de celle-ci de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles de la commission chargée des affaires européennes, la délégation aux outre-mer a pour mission d'informer l'Assemblée nationale sur toute question relative aux outre-mer. Elle participe à l'évaluation des politiques publiques menées dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. En ce domaine, elle assure le suivi de l'application des lois.
« En outre, la délégation aux outre-mer peut être saisie sur les projets ou propositions de loi par :
« – le bureau de l'Assemblée nationale, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ;
« – une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.
« Enfin, la délégation peut être saisie par la commission chargée des affaires européennes sur les textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88‑4 de la Constitution.
« Elle demande à entendre les ministres. Le Gouvernement lui communique les informations utiles et les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
« IV. – La délégation établit, sur les questions dont elle est saisie, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu'à la commission chargée des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics.
« Elle établit en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de son activité et comportant, le cas échéant, des propositions d'amélioration de la législation et de la réglementation dans ses domaines de compétence.
« V. – La délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de l'Assemblée nationale.
« VI. – La délégation établit son règlement intérieur. »
La Conférence des Présidents de l'Assemblée nationale du mardi 17 juillet 2012 a décidé, sur la proposition de M. Claude Bartolone, Président de l'Assemblée nationale, la création d'une délégation aux outre-mer chargée d'informer la représentation nationale sur toute question relative aux outre-mer. Une telle structure, déjà en place au Sénat, est venue combler un manque et renforcer la représentation de l'outre-mer au sein de l'Assemblée nationale. Le travail accompli depuis septembre 2012 sous la présidence de M. Jean-Claude Fruteau a confirmé toute l'utilité de cette instance.
Le présent amendement propose de pérenniser cette structure qui pourrait être supprimée en l'état sur simple décision de la Conférence des Présidents et, pour ce faire, de l'inscrire dans l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. La délégation aux outre-mer aurait ainsi le même statut légal que la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, la délégation parlementaire au renseignement ou encore l'office parlementaire des choix scientifiques et technologiques.
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